Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 4 - PIRATERIE MARITIME
Art. 658 à 662 · 5 articles
Article 658
Par «piraterie maritime », on entend toute tentative, incitation, menace de commission ou commission illicite et intentionnelle de l'un quelconque des actes suivants et qu'à la suite de tels actes le navire ne répond plus à la Loi de l'État du pavillon :
- violence, déprédation et dégradation commise par le capitaine, l'équipage, les passagers ou toutes autres personnes embarquées agissant à des fins privées et dirigées :
- contre un navire ou contre des personnes ou biens à leur bord, en haute mer;
- contre un navire, des personnes ou des biens dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat;
- participation volontaire à l'utilisation d'un navire lorsque son auteur a connaissance des faits dont il découle que ce navire est un navire pirate ; et
- incitation ou complicité de la commission de tels actes.
Article 659
Toute personne, capitaine, membre de l'équipage ou passager reconnue coupable de piraterie, ou de complicité d'acte de piraterie sera punie d'un emprisonnement de 5 à 20 ans.
Article 660
Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande détermine les modalités de préventions, de luttes, et de répression des actes illicites en mer et notamment ceux mentionnés à l'article 646, à l'exception de la pêche illégale non déclarée et non réglementée encadrée par le Code des pêches.
Article 661
Le Ministre chargé de la Marine Marchande, est l'Autorité Désignée pour la mise en oeuvre du Code ISPS de l'OMI en République de Guinée, à travers l'Administration Maritime.
Article 662
Le Ministre chargé de la Marine Marchande, en sa qualité d'Autorité Désignée, et en application des dispositions pertinentes de la Convention sur la suppression des actes illicites dans la navigation maritime de 1988, des règles du.