Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 2 - TRAFIC OU TRANSPORT DE SUBSTANCES ILLICITES
Art. 652 à 654 · 3 articles
Article 652
Par trafic ou transport de substances illicites on entend tout transport ou trafic par la voie maritime de stupéfiants et autres substances psychotropes tels que définis par la Convention des Nations-Unies contre le transport illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 Décembre 1988.
Article 653
Lorsque l'Autorité Maritime soupçonne ou qu'elle a de bonnes raisons de soupçonner qu'un navire de quel que pavillon que ce soit se livre à un transport ou un trafic illicite de substances illicites ou lorsqu'elle en est avisée, elle en informe immédiatement les Autorités douanières qui prendront toutes mesures qu'elles jugent nécessaires et utiles.
Article 654
Tout armateur, capitaine ou autre personne embarquée à bord d'un navire, ou d'une plate-forme mobile, et qui se livre à un tel trafic est passible des peines prévues par le Code des Douanes.