Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 1 - PASSAGERS CLANDESTINS
Art. 647 à 651 · 5 articles
Article 647
Un passager clandestin est une personne cachée à bord d'un navire, ou ultérieurement dans sa cargaison, sans le consentement de l'armateur, de son représentant, du capitaine, ou de toute autre personne responsable, découverte avant ou après que le navire ait quitté le port et déclaré comme tel par le capitaine. Celui-ci doit être traité conformément aux principes humanitaires notamment ceux énoncés par la Convention des Nations-Unies du 28 Juillet 1951 et le Protocole du 31 Janvier 1967 relatif aux statuts des réfugiés. Le capitaine doit prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la sécurité du passager clandestin ainsi que, d'une manière générale, de sa santé et de sa sûreté tant qu'il est à bord. Le capitaine peut lui faire effectuer tous travaux normaux pour l'entretien ou la sécurité du navire, indépendamment des cas d'urgence. L'Autorité Maritime notifie à l'OMI les cas d'embarquements clandestins.
Article 648
L'Autorité portuaire doit s'assurer, en coopération avec l'Autorité Maritime, les armateurs, les capitaines et toutes autres Autorités que les infrastructures et les dispositions relatives à l'exploitation et à la sûreté doivent empêcher tout embarquement de passagers clandestins. A cet effet, un dispositif de sûreté doit être mis en place, dans le cadre de l'application des dispositions du Code ISPS, par les armateurs, les capitaines ou toutes autres personnes responsables pour empêcher, autant que faire se peut, les embarquements clandestins ou leur découverte avant L'appareillage.
Article 649
L'armateur doit donner au capitaine toutes instructions pour que le voyage prévu ne soit pas modifié aux fins de débarquement d'un passager clandestin après que le navire ait quitté les eaux territoriales guinéennes sauf :
1) si l'Autorité Maritime du pays vers lequel le navire est dérouté a demandé son débarquement ;
2) si le rapatriement dans un autre pays a été régulièrement organisé, notamment en ce qui concerne l'autorisation de débarquement ;
3) au cas de considérations exceptionnelles de sûreté, de santé ou d'humanité le justifient.
Article 650
Les frais de détention, de retour ou du refoulement du passager clandestin sont à la charge de l'armateur du navire à bord duquel il a été découvert.
Article 651
Toute personne qui s'introduit clandestinement à bord d'un navire est passible d'une amende de 300 à 13.000 euros et/ou d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans sans préjudice du remboursement éventuel du prix du passage. Est passible de la même peine toute personne qui, soit à bord, soit à terre, se rend complice en favorisant l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin, et l'a dissimulé ou lui est venu en aide à l'insu du capitaine. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l'encontre des personnes qui se sont groupées pour faciliter des embarquements clandestins.