L/2019/012/AN · TITRE 1 - PASSAGERS CLANDESTINS
Article 648 — Code maritime
Code — Code maritime
L'Autorité portuaire doit s'assurer, en coopération avec l'Autorité Maritime, les armateurs, les capitaines et toutes autres Autorités que les infrastructures et les dispositions relatives à l'exploitation et à la sûreté doivent empêcher tout embarquement de passagers clandestins. A cet effet, un dispositif de sûreté doit être mis en place, dans le cadre de l'application des dispositions du Code ISPS, par les armateurs, les capitaines ou toutes autres personnes responsables pour empêcher, autant que faire se peut, les embarquements clandestins ou leur découverte avant L'appareillage.