L/2019/012/AN · TITRE 1 - PASSAGERS CLANDESTINS
Article 649 — Code maritime
Code — Code maritime
L'armateur doit donner au capitaine toutes instructions pour que le voyage prévu ne soit pas modifié aux fins de débarquement d'un passager clandestin après que le navire ait quitté les eaux territoriales guinéennes sauf :
1) si l'Autorité Maritime du pays vers lequel le navire est dérouté a demandé son débarquement ;
2) si le rapatriement dans un autre pays a été régulièrement organisé, notamment en ce qui concerne l'autorisation de débarquement ;
3) au cas de considérations exceptionnelles de sûreté, de santé ou d'humanité le justifient.