L/2019/012/AN · TITRE 1 - PASSAGERS CLANDESTINS
Article 647 — Code maritime
Code — Code maritime
Un passager clandestin est une personne cachée à bord d'un navire, ou ultérieurement dans sa cargaison, sans le consentement de l'armateur, de son représentant, du capitaine, ou de toute autre personne responsable, découverte avant ou après que le navire ait quitté le port et déclaré comme tel par le capitaine. Celui-ci doit être traité conformément aux principes humanitaires notamment ceux énoncés par la Convention des Nations-Unies du 28 Juillet 1951 et le Protocole du 31 Janvier 1967 relatif aux statuts des réfugiés. Le capitaine doit prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la sécurité du passager clandestin ainsi que, d'une manière générale, de sa santé et de sa sûreté tant qu'il est à bord. Le capitaine peut lui faire effectuer tous travaux normaux pour l'entretien ou la sécurité du navire, indépendamment des cas d'urgence. L'Autorité Maritime notifie à l'OMI les cas d'embarquements clandestins.