L/2019/012/AN · TITRE 8 - SYSTEME D'ALERTE DU NAVIRE
Article 644 — Code maritime
Code — Code maritime
Lorsque l'Autorité Maritime reçoit notification d'une alerte de sûreté d'un navire guinéen, elle en informe immédiatement le ou les Etats à proximité duquel ou desquels le navire était exploité sur le moment. Lorsque l'Autorité Maritime reçoit notification d'une alerte d'un navire étranger, elle en informe immédiatement l'Etat du pavillon et, selon le cas, l'Etat ou les Etats à proximité duquel ou desquels le navire était exploité sur le moment.