L/2019/012/AN · TITRE 8 - SYSTEME D'ALERTE DU NAVIRE
Article 643 — Code maritime
Code — Code maritime
Lorsqu’il est activé, le système d’alerte du navire :
- doit déclencher et transmettre à la compagnie une alerte de sûreté navire - terre qui l'identifie et donne sa position signalant que sa sûreté est menacée ou compromise ;
- ne doit pas envoyer cette alerte à d'autres navires ;
- ne doit pas donner l'alarme à bord du navire ; et
- doit continuer l'alerte jusqu'à ce qu'elle soit désactivée et/ou réenclenchée.
Le système d'alerte doit :
- pouvoir être activé depuis la passerelle de navigation et depuis au moins un autre endroit mais ne pas pouvoir être déclenché par inadvertance ;
- satisfaire aux normes de fonctionnement adoptées par l'OMI.
Il satisfait aux prescriptions relatives au système par utilisation de l'installation radioélectrique installée sous réserve du respect des prescriptions du
Chapitre IV de SOLAS 74 telle qu'amendée.