L/2019/012/AN · TITRE 8 - SYSTEME D'ALERTE DU NAVIRE
Article 642 — Code maritime
Code — Code maritime
Les navires guinéens suivants doivent être munis d'un système d'alerte :
- navires construits à partir du 1er juillet 2004;
- pétroliers, navire-citerne pour produits chimiques, transporteurs de gaz et vraquiers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, construit avant le 1er juillet 2004 ou au plus tard à la date de la première visite de l'installation radioélectrique après le 1er juillet 2004 ; et
- aux autres navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et unités mobiles de forage au large construits avant le 1er juillet 2004 ou au plus tard à la date de première visite de l'installation radioélectrique après le 1er juillet 2004.