L/2019/012/AN · TITRE 2 - TRAFIC OU TRANSPORT DE SUBSTANCES ILLICITES
Article 653 — Code maritime
Code — Code maritime
Lorsque l'Autorité Maritime soupçonne ou qu'elle a de bonnes raisons de soupçonner qu'un navire de quel que pavillon que ce soit se livre à un transport ou un trafic illicite de substances illicites ou lorsqu'elle en est avisée, elle en informe immédiatement les Autorités douanières qui prendront toutes mesures qu'elles jugent nécessaires et utiles.