L/2019/012/AN · TITRE 2 - TRAFIC OU TRANSPORT DE SUBSTANCES ILLICITES
Article 652 — Code maritime
Code — Code maritime
Par trafic ou transport de substances illicites on entend tout transport ou trafic par la voie maritime de stupéfiants et autres substances psychotropes tels que définis par la Convention des Nations-Unies contre le transport illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 Décembre 1988.