Code maritime · L/2019/012/AN
LIVRE IX - LA SURETE DES NAVIRES ET DES INSTALLATIONS PORTUAIRES (CODE ISPS)
Art. 611 à 633 · 26 articles
TITRE 1 - GENERALITES
Article 611
Les amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS
74) et le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002, sont d'application obligatoire pour les navires, les compagnies et les installations portuaires guinéennes.
Article 612
Le présent Livre s'applique aux types de navires suivants effectuant des voyages internationaux :
1° navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;
2° les navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500; et
3° les unités mobiles de forage au large propulsées par des moyens mécaniques et qui ne sont pas en station.
Aux installations portuaires fournissant des services à de tels navires effectuant des voyages internationaux. Par « installation portuaire », on entend le port lui-même ainsi que les zones de mouillage, les postes d'attente et leurs abords à partir de la mer. Le présent Livre ne s'applique pas:
a) aux bâtiments de l'Armée de Mer et navires auxiliaires ;
b) aux autres navires de l'Etat utilisés pour des opérations de police et de surveillance ou de service public en mer ainsi qu'à tous autres navires appartenant à l'Etat guinéen ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial de l'Etat ;
Article 613
Le Ministère chargé de la Marine Marchande est l'administration compétente :
1° pour les rapports avec l'OMI en matière de sûreté des navires et des installations portuaires ; et
2° pour la réception des informations concernant la sûreté provenant des autres Gouvernements partis à SOLAS 74 modifiée et à ce titre, il reçoit les informations relatives au contrôle des navires battant pavillon étranger par l'État du port et prend les mesures appropriées pour leur mise en conformité aux dispositions du Code ISPS.
En sa qualité de point de contact avec l'OMI :
1° il coordonne les échanges d'information entre l'Organisation et les institutions participant à la mise en oeuvre des dispositions du Code ISPS ;
2° il assure la liaison entre l'Organisation et les autres institutions nationales concernées par la mise en oeuvre des dispositions du Code;
3° il a accès au système GISIS de l'Organisation et procède aux déclarations et modifications des informations relatives au Code;
4° il procède notamment, en tant qu'Autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires et des navires, à:
- l'élaboration de la réglementation en matière de sécurité et de sûreté portuaire et des navires et l'intégration dans le dispositif réglementaire national de tout amendement introduit par l'OMI ;
- l'évaluation de la sûreté des installations portuaires et des navires et l'élaboration de leurs plans de sûreté ainsi que leur mise à jour ;
- la conduite des audits de sûreté et la délivrance des documents et certificats requis par le Code;
- la mise en place des mesures d'atténuation des risques identifiés ; et
2) aux paragraphes 2 et 3 de la règle 12 de l'Annexe II de MARPOL concernant le certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac ; et
3) aux paragraphes 5 et 6 de la règle 7 de l'Annexe IV de MARPOL concernant le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées.
TITRE 7 - DELIVRANCE DE LA DECLARATION DE CONFORMITE
Article 634
Une « déclaration de conformité de l'installation portuaire, de sûreté du navire, ou entre une installation portuaire et un navire » est délivrée après approbation par l'Autorité Maritime du plan de sûreté. Cette déclaration, rédigée en français avec une traduction en langue anglaise, est établie selon le modèle figurant à l'Appendice 2 du Code ISPS.
Article 635
La déclaration est délivrée pour une période maximale de 5 ans. Si cette déclaration est délivrée pour une durée inférieure à 5 ans, elle peut être prorogée au-delà de sa date d'expiration jusqu'à 5 ans dans les conditions de la présente Loi. Lorsque la vérification de renouvellement de la déclaration est achevée dans les 3 mois précédents sa date d'expiration, la nouvelle déclaration est valable pour une nouvelle période de 5 ans à compter de la date de vérification de renouvellement.
Article 636
Lorsque cette vérification est achevée dans les 3 mois suivants sa date d'expiration, la nouvelle déclaration est valable pour une nouvelle période de 5 ans à compter de la date de vérification du renouvellement. Si cette nouvelle déclaration ne peut être délivrée ou fournie au navire ou à l'installation portuaire après la vérification de renouvellement et avant la date d'expiration de la déclaration existante, l'Autorité Maritime peut apposer un visa sur la déclaration qui doit être acceptée comme valable pour une période maximum de 5 mois à compter de la date d'expiration.
CHAPITRE XIII - DISPOSITIONS PARTICULIERES
SECTION 2 - Plates-formes en Mer
Article 614
L'Autorité Maritime établit des niveaux de sûreté et donne toutes recommandations sur les mesures de protection contre les incidents de sûreté. Elle veille à ce que les renseignements concernant ces niveaux soient fournis aux installations portuaires guinéennes et aux navires avant leur arrivée ou pendant leur séjour dans une telle installation. Elle certifie :
- l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire et des navires;
- le plan de sûreté de l'installation portuaire et des navires, ainsi que leurs amendements ultérieurs.
Article 615
L'Autorité Maritime exerce les mesures liées au contrôle et au respect des dispositions du Code ISPS et établit les prescriptions applicables à une déclaration de sûreté en évaluant les risques qu'encourt une interface navire/port ou une activité de navire à navire pour les personnes, les biens ou l'environnement. Elle communique à l'OMI :
- les plans de sûreté, certifiés par ses soins, des installations portuaires guinéennes ainsi que les lieux couverts par chaque plan approuvé et la date d'approbation ;
- les renseignements concernant la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres Etats contractants concernant des arrangements en matière de sûreté maritime.
Article 616
L'Autorité Maritime, doit communiquer à l'OMI et faire connaître pour l'information des compagnies et des navires:
1° les installations portuaires guinéennes couvertes par des plans de sûreté approuvés ;
2° les noms et coordonnées des Autorités devant être disponibles 24 heures sur 24 pour recevoir :
- les alertes de sûreté navire/terre et pour y donner suite ;
- les communications émanant de l'Autorité Maritime d'autres Etats exerçant les mesures de contrôle et de respect du Code ISPS et pour y donner suite ; et
- fournir des conseils ou une assistance aux navires.
L'Organisme chargé de la police maritime, doit être disponible 24 heures sur 24 et doit retransmettre immédiatement à l'Administration Maritime les alertes, messages et demandes reçues ainsi que les premières mesures d'urgence prises.
TITRE 2 - PLAN NATIONAL DE SURETE DES NAVIRES
Article 617
L'armateur de tout navire guinéen tenu de détenir un plan de sûreté remet à l'Autorité Maritime une évaluation de la sûreté de ce navire, un projet de plan de sûreté et un plan général du navire identifiant les zones d'accès restreint.
Article 618
Le plan de sûreté de tout navire comporte des dispositions particulières relatives à l'accès des agents de l'Etat et des services de secours dans l'exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité. Les dispositions de ce plan ne peuvent faire obstacle à l'accès des pilotes au navire. Il appartient au capitaine du navire et au port d'organiser l'embarquement du pilote en temps utile pour que la durée des divers contrôles effectués à son égard ne mette pas en cause la sécurité du navire.
Article 619
Préalablement à la délivrance du certificat international de sûreté, tout navire est soumis à une visite de vérification initiale de sûreté effectuée par un Inspecteur de la sécurité des navires.
Article 620
L'Inspecteur de la sécurité des navires chargé de la visite de vérification initiale de sûreté du navire peut être accompagné d'agents de l'Etat désignés par le Ministre de la Défense, le Ministre de l'Intérieur ou le Ministre chargé des Douanes. L'Inspecteur de la sécurité des navires adresse à l'Autorité Maritime le rapport de visite de vérification initiale de sûreté du navire. Le Ministre chargé de la Marine Marchande est aussitôt informé.
TITRE 3 - PLAN NATIONAL DE SURETE PORTUAIRE
Article 621
L'Autorité portuaire établit le plan de sûreté qui lui est applicable, dans un délai inférieur à 6 mois fixé par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de renouvellement de l'évaluation de sûreté et à chacune de ses échéances, l'Autorité portuaire conduit dans le même temps la révision du plan de sûreté.
Article 622
Le plan de sûreté portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de la sûreté portuaire et en reprend les prescriptions. Le plan de sûreté du port couvre l'ensemble des limites portuaires de sûreté en tenant compte des mesures de sûreté propres aux installations portuaires dont il assure la coordination.
Article 623
Le plan de sûreté portuaire est approuvé, après avis du comité local de sûreté portuaire, par un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande qui détermine les restrictions apportées à sa publicité. Le plan de sûreté portuaire est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de sûreté portuaire. Il peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Article 624
Le plan de sûreté portuaire est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en - matière de sûreté ou à l’issue d’un audit. L'Autoritéportuaire examine les conséquences de l'approbation d'un nouveau plan de sûreté d'une installation portuaire ou de sa modification substantielle au regard de ses dispositions initiales et des implications des non-conformités constatées à l'issue d'un audit national de sûreté. Le plan national de sûreté maritime et portuaire garantit la conformité des installations portuaires et des navires battant pavillon guinéen aux dispositions du Code ISPS.
Article 625
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande définit les modalités de rédaction et de révision des plans de sûreté portuaire.
TITRE 4 - ORGANISMES DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE
CHAPITRE I - COMITE NATIONAL DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE
Article 626
Le Comité National de Sûreté Maritime et Portuaire est chargé:
1) d'élaborer un programme national de sûreté maritime et portuaire pour les installations portuaires et navires guinéens ;
2) de veiller à la prise en charge des aspects de sécurité lors des travaux d'aménagement des installations portuaires ;
3) de proposer au Ministre chargé de la Marine Marchande les mesures de sûreté nécessaires à la préservation des installations portuaires et des navires dans les limites des ports, rades et eaux sous juridiction et souveraineté guinéenne contre toutes formes de menaces, risques ou actes illicites ;
4) de se prononcer sur les questions relatives à cette sûreté et de veiller à leurs concordances avec le Code ISPS et les mesures prévues par les dispositifs nationaux de sûreté existants ;
5) d'assurer la coordination et la concertation entre les différentes administrations, services et organes de l'Etat intervenant en matière de sûreté maritime à quelque titre que ce soit ;
6) d'assurer la coordination entre les opérateurs portuaires et maritimes et les services de l'Administration maritime ;
7) de veiller à la mise en oeuvre des plans de sûreté des navires et installations portuaires ;
8) de veiller à la mise en oeuvre des programmes d'équipement et de formation des personnels chargés de la sûreté maritime et portuaire ;
CHAPITRE X - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES
Article 627
Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande précise la composition et les modalités de fonctionnement du Comité National de Sûreté Maritime et Portuaire.
CHAPITRE II - COMITE LOCAL DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE
Article 628
Le Comité Local de Sûreté Maritime et Portuaire a pour missions :
1) de coordonner au niveau local et régional la mise en oeuvre du plan national ;
2) de dresser et mettre à jour les plans de zonage de sûreté de l'installation portuaire avec ses points vulnérables ;
3) d'évaluer périodiquement les menaces et les dispositifs de sûreté à mettre en place ;
4) d'établir et mettre à jour périodiquement les plans réglementant la circulation et les déplacements à l'intérieur de l'installation portuaire ;
5) de s'assurer de la prise en compte des mesures de sûreté lors des travaux d'aménagements de l'installation portuaire ;
6) de prendre les mesures nécessaires de formation et de recyclage des personnels concernés par la sécurité de l'installation portuaire en concertation avec les autres administrations concernées ;
7) de proposer toute mesure susceptible d'améliorer les dispositifs de sûreté en cas de menace ou d'acte dirigé contre ces installations et les navires au port, à l'intérieur de celui-ci, sur rade ou dans les approches portuaires.
Article 629
Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande précise la composition et les modalités de fonctionnement du Comité Local de Sûreté Maritime et Portuaire.
TITRE 5 - NIVEAUX DE SURETE
Article 630
L'Autorité Maritime établit les niveaux de sûreté en fonction des éléments fournis par l'Autorité nationale chargée des renseignements généraux, c'est-à-dire la qualification du degré du risque qu'un incident ou une tentative d'incident se produise, et donne des recommandations sur les mesures de protection contre les incidents de sûreté tant en ce qui concerne les navires battant pavillon guinéen que les ports et installations portuaires guinéennes. L'établissement des niveaux de sûreté prend en considération :
- la crédibilité, la corroboration, la spécificité et l'imminence de l'information sur la menace ; et
- les conséquences potentielles de l'incident de sûreté.
TITRE 6 - DECLARATION ET PLAN DE SURETE - EVALUATION DE LA SURETE
CHAPITRE I - DECLARATION ET PLAN DE SURETE
Article 631
L'Autorité Maritime :
- détermine quand une déclaration de sûreté doit être prise, en évaluant le risque qu'une interface navire/port ou une activité de navire à navire présente pour les personnes, les biens ou l'environnement ; et
- spécifie la durée minimale durant laquelle la déclaration de sûreté doit être observée.
La déclaration de sûreté doit être remplie par le capitaine ou l'agent de sûreté du navire, ou par l'agent de sûreté de l'installation portuaire. Cette déclaration indique les mesures de sûreté requises pouvant être partagées entre une installation portuaire et un navire ou entre des navires, ainsi que la responsabilité de chacun.
Article 632
Les plans de sûreté des navires et des installations portuaires, leurs évaluations ainsi que les modifications ultérieures doivent être périodiquement mises à jour selon les fluctuations des menaces et être effectuées par des personnes possédant la compétence et les qualifications requises. Ils doivent être approuvés par l'Autorité Maritime.
CHAPITRE II - EVALUATION DE LA SURETE
Article 633
L'évaluation de la sûreté du navire, après étude de sûreté, doit notamment comprendre:
1) l'identification des mesures, des procédures et des opérations de sûreté existantes ;
2) l'identification et l'évaluation des opérations essentielles du bord qu'il convient de protéger ;
3) l'identification des menaces éventuelles contre ces opérations et la possibilité de survenance afin de donner un ordre de priorité aux mesures de sûreté ; et
4) l'identification des points faibles, y compris humains, du navire, des politiques et des procédures.
L'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire doit notamment comprendre :
1) l'identification et l'évaluation des infrastructures et biens essentiels qu'il est important de protéger, ainsi que des points faibles, y compris humain, de l'infrastructure, des politiques et des procédures ;
2) l'identification des menaces éventuelles contre les biens et les infrastructures avec la probabilité de survenance afin de donner un ordre de priorité aux mesures de sûreté ;
3) l'identification, le choix et le classement par ordre de priorité des contre-mesures et des changements de procédure ainsi que de leur degré d'efficacité pour réduire la vulnérabilité.