Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 2 - PLAN NATIONAL DE SURETE DES NAVIRES
Art. 617 à 620 · 4 articles
Article 617
L'armateur de tout navire guinéen tenu de détenir un plan de sûreté remet à l'Autorité Maritime une évaluation de la sûreté de ce navire, un projet de plan de sûreté et un plan général du navire identifiant les zones d'accès restreint.
Article 618
Le plan de sûreté de tout navire comporte des dispositions particulières relatives à l'accès des agents de l'Etat et des services de secours dans l'exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité. Les dispositions de ce plan ne peuvent faire obstacle à l'accès des pilotes au navire. Il appartient au capitaine du navire et au port d'organiser l'embarquement du pilote en temps utile pour que la durée des divers contrôles effectués à son égard ne mette pas en cause la sécurité du navire.
Article 619
Préalablement à la délivrance du certificat international de sûreté, tout navire est soumis à une visite de vérification initiale de sûreté effectuée par un Inspecteur de la sécurité des navires.
Article 620
L'Inspecteur de la sécurité des navires chargé de la visite de vérification initiale de sûreté du navire peut être accompagné d'agents de l'Etat désignés par le Ministre de la Défense, le Ministre de l'Intérieur ou le Ministre chargé des Douanes. L'Inspecteur de la sécurité des navires adresse à l'Autorité Maritime le rapport de visite de vérification initiale de sûreté du navire. Le Ministre chargé de la Marine Marchande est aussitôt informé.