L/2019/012/AN · TITRE 2 - PLAN NATIONAL DE SURETE DES NAVIRES
Article 618 — Code maritime
Code — Code maritime
Le plan de sûreté de tout navire comporte des dispositions particulières relatives à l'accès des agents de l'Etat et des services de secours dans l'exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité. Les dispositions de ce plan ne peuvent faire obstacle à l'accès des pilotes au navire. Il appartient au capitaine du navire et au port d'organiser l'embarquement du pilote en temps utile pour que la durée des divers contrôles effectués à son égard ne mette pas en cause la sécurité du navire.