L/2019/012/AN · TITRE 2 - PLAN NATIONAL DE SURETE DES NAVIRES
Article 617 — Code maritime
Code — Code maritime
L'armateur de tout navire guinéen tenu de détenir un plan de sûreté remet à l'Autorité Maritime une évaluation de la sûreté de ce navire, un projet de plan de sûreté et un plan général du navire identifiant les zones d'accès restreint.