L/2019/012/AN · SECTION 2 - Plates-formes en Mer
Article 616 — Code maritime
Code — Code maritime
L'Autorité Maritime, doit communiquer à l'OMI et faire connaître pour l'information des compagnies et des navires:
1° les installations portuaires guinéennes couvertes par des plans de sûreté approuvés ;
2° les noms et coordonnées des Autorités devant être disponibles 24 heures sur 24 pour recevoir :
- les alertes de sûreté navire/terre et pour y donner suite ;
- les communications émanant de l'Autorité Maritime d'autres Etats exerçant les mesures de contrôle et de respect du Code ISPS et pour y donner suite ; et
- fournir des conseils ou une assistance aux navires.
L'Organisme chargé de la police maritime, doit être disponible 24 heures sur 24 et doit retransmettre immédiatement à l'Administration Maritime les alertes, messages et demandes reçues ainsi que les premières mesures d'urgence prises.