Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE XIII - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 614 à 616 · 3 articles
SECTION 2 - Plates-formes en Mer
Article 614
L'Autorité Maritime établit des niveaux de sûreté et donne toutes recommandations sur les mesures de protection contre les incidents de sûreté. Elle veille à ce que les renseignements concernant ces niveaux soient fournis aux installations portuaires guinéennes et aux navires avant leur arrivée ou pendant leur séjour dans une telle installation. Elle certifie :
- l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire et des navires;
- le plan de sûreté de l'installation portuaire et des navires, ainsi que leurs amendements ultérieurs.
Article 615
L'Autorité Maritime exerce les mesures liées au contrôle et au respect des dispositions du Code ISPS et établit les prescriptions applicables à une déclaration de sûreté en évaluant les risques qu'encourt une interface navire/port ou une activité de navire à navire pour les personnes, les biens ou l'environnement. Elle communique à l'OMI :
- les plans de sûreté, certifiés par ses soins, des installations portuaires guinéennes ainsi que les lieux couverts par chaque plan approuvé et la date d'approbation ;
- les renseignements concernant la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres Etats contractants concernant des arrangements en matière de sûreté maritime.
Article 616
L'Autorité Maritime, doit communiquer à l'OMI et faire connaître pour l'information des compagnies et des navires:
1° les installations portuaires guinéennes couvertes par des plans de sûreté approuvés ;
2° les noms et coordonnées des Autorités devant être disponibles 24 heures sur 24 pour recevoir :
- les alertes de sûreté navire/terre et pour y donner suite ;
- les communications émanant de l'Autorité Maritime d'autres Etats exerçant les mesures de contrôle et de respect du Code ISPS et pour y donner suite ; et
- fournir des conseils ou une assistance aux navires.
L'Organisme chargé de la police maritime, doit être disponible 24 heures sur 24 et doit retransmettre immédiatement à l'Administration Maritime les alertes, messages et demandes reçues ainsi que les premières mesures d'urgence prises.