L/2019/012/AN · TITRE 2 - PLAN NATIONAL DE SURETE DES NAVIRES
Article 620 — Code maritime
Code — Code maritime
L'Inspecteur de la sécurité des navires chargé de la visite de vérification initiale de sûreté du navire peut être accompagné d'agents de l'Etat désignés par le Ministre de la Défense, le Ministre de l'Intérieur ou le Ministre chargé des Douanes. L'Inspecteur de la sécurité des navires adresse à l'Autorité Maritime le rapport de visite de vérification initiale de sûreté du navire. Le Ministre chargé de la Marine Marchande est aussitôt informé.