L/2019/012/AN · TITRE 3 - PLAN NATIONAL DE SURETE PORTUAIRE
Article 621 — Code maritime
Code — Code maritime
L'Autorité portuaire établit le plan de sûreté qui lui est applicable, dans un délai inférieur à 6 mois fixé par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de renouvellement de l'évaluation de sûreté et à chacune de ses échéances, l'Autorité portuaire conduit dans le même temps la révision du plan de sûreté.