L/2019/012/AN · TITRE 3 - PLAN NATIONAL DE SURETE PORTUAIRE
Article 624 — Code maritime
Code — Code maritime
Le plan de sûreté portuaire est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en - matière de sûreté ou à l’issue d’un audit. L'Autoritéportuaire examine les conséquences de l'approbation d'un nouveau plan de sûreté d'une installation portuaire ou de sa modification substantielle au regard de ses dispositions initiales et des implications des non-conformités constatées à l'issue d'un audit national de sûreté. Le plan national de sûreté maritime et portuaire garantit la conformité des installations portuaires et des navires battant pavillon guinéen aux dispositions du Code ISPS.