L/2019/012/AN · TITRE 3 - PLAN NATIONAL DE SURETE PORTUAIRE
Article 623 — Code maritime
Code — Code maritime
Le plan de sûreté portuaire est approuvé, après avis du comité local de sûreté portuaire, par un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande qui détermine les restrictions apportées à sa publicité. Le plan de sûreté portuaire est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de sûreté portuaire. Il peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du Ministre chargé de la Marine Marchande.