Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 6 - DECLARATION ET PLAN DE SURETE - EVALUATION DE LA SURETE
Art. 631 à 633 · 3 articles
CHAPITRE I - DECLARATION ET PLAN DE SURETE
Article 631
L'Autorité Maritime :
- détermine quand une déclaration de sûreté doit être prise, en évaluant le risque qu'une interface navire/port ou une activité de navire à navire présente pour les personnes, les biens ou l'environnement ; et
- spécifie la durée minimale durant laquelle la déclaration de sûreté doit être observée.
La déclaration de sûreté doit être remplie par le capitaine ou l'agent de sûreté du navire, ou par l'agent de sûreté de l'installation portuaire. Cette déclaration indique les mesures de sûreté requises pouvant être partagées entre une installation portuaire et un navire ou entre des navires, ainsi que la responsabilité de chacun.
Article 632
Les plans de sûreté des navires et des installations portuaires, leurs évaluations ainsi que les modifications ultérieures doivent être périodiquement mises à jour selon les fluctuations des menaces et être effectuées par des personnes possédant la compétence et les qualifications requises. Ils doivent être approuvés par l'Autorité Maritime.
CHAPITRE II - EVALUATION DE LA SURETE
Article 633
L'évaluation de la sûreté du navire, après étude de sûreté, doit notamment comprendre:
1) l'identification des mesures, des procédures et des opérations de sûreté existantes ;
2) l'identification et l'évaluation des opérations essentielles du bord qu'il convient de protéger ;
3) l'identification des menaces éventuelles contre ces opérations et la possibilité de survenance afin de donner un ordre de priorité aux mesures de sûreté ; et
4) l'identification des points faibles, y compris humains, du navire, des politiques et des procédures.
L'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire doit notamment comprendre :
1) l'identification et l'évaluation des infrastructures et biens essentiels qu'il est important de protéger, ainsi que des points faibles, y compris humain, de l'infrastructure, des politiques et des procédures ;
2) l'identification des menaces éventuelles contre les biens et les infrastructures avec la probabilité de survenance afin de donner un ordre de priorité aux mesures de sûreté ;
3) l'identification, le choix et le classement par ordre de priorité des contre-mesures et des changements de procédure ainsi que de leur degré d'efficacité pour réduire la vulnérabilité.