Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE I - DECLARATION ET PLAN DE SURETE
Art. 631 à 632 · 2 articles
Article 631
L'Autorité Maritime :
- détermine quand une déclaration de sûreté doit être prise, en évaluant le risque qu'une interface navire/port ou une activité de navire à navire présente pour les personnes, les biens ou l'environnement ; et
- spécifie la durée minimale durant laquelle la déclaration de sûreté doit être observée.
La déclaration de sûreté doit être remplie par le capitaine ou l'agent de sûreté du navire, ou par l'agent de sûreté de l'installation portuaire. Cette déclaration indique les mesures de sûreté requises pouvant être partagées entre une installation portuaire et un navire ou entre des navires, ainsi que la responsabilité de chacun.
Article 632
Les plans de sûreté des navires et des installations portuaires, leurs évaluations ainsi que les modifications ultérieures doivent être périodiquement mises à jour selon les fluctuations des menaces et être effectuées par des personnes possédant la compétence et les qualifications requises. Ils doivent être approuvés par l'Autorité Maritime.