L/2019/012/AN · CHAPITRE II - EVALUATION DE LA SURETE
Article 633 — Code maritime
Code — Code maritime
L'évaluation de la sûreté du navire, après étude de sûreté, doit notamment comprendre:
1) l'identification des mesures, des procédures et des opérations de sûreté existantes ;
2) l'identification et l'évaluation des opérations essentielles du bord qu'il convient de protéger ;
3) l'identification des menaces éventuelles contre ces opérations et la possibilité de survenance afin de donner un ordre de priorité aux mesures de sûreté ; et
4) l'identification des points faibles, y compris humains, du navire, des politiques et des procédures.
L'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire doit notamment comprendre :
1) l'identification et l'évaluation des infrastructures et biens essentiels qu'il est important de protéger, ainsi que des points faibles, y compris humain, de l'infrastructure, des politiques et des procédures ;
2) l'identification des menaces éventuelles contre les biens et les infrastructures avec la probabilité de survenance afin de donner un ordre de priorité aux mesures de sûreté ;
3) l'identification, le choix et le classement par ordre de priorité des contre-mesures et des changements de procédure ainsi que de leur degré d'efficacité pour réduire la vulnérabilité.