Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 5 - NIVEAUX DE SURETE
Art. 630 · 1 article
Article 630
L'Autorité Maritime établit les niveaux de sûreté en fonction des éléments fournis par l'Autorité nationale chargée des renseignements généraux, c'est-à-dire la qualification du degré du risque qu'un incident ou une tentative d'incident se produise, et donne des recommandations sur les mesures de protection contre les incidents de sûreté tant en ce qui concerne les navires battant pavillon guinéen que les ports et installations portuaires guinéennes. L'établissement des niveaux de sûreté prend en considération :
- la crédibilité, la corroboration, la spécificité et l'imminence de l'information sur la menace ; et
- les conséquences potentielles de l'incident de sûreté.