Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE I - COMITE NATIONAL DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE
Art. 626 · 1 article
Article 626
Le Comité National de Sûreté Maritime et Portuaire est chargé:
1) d'élaborer un programme national de sûreté maritime et portuaire pour les installations portuaires et navires guinéens ;
2) de veiller à la prise en charge des aspects de sécurité lors des travaux d'aménagement des installations portuaires ;
3) de proposer au Ministre chargé de la Marine Marchande les mesures de sûreté nécessaires à la préservation des installations portuaires et des navires dans les limites des ports, rades et eaux sous juridiction et souveraineté guinéenne contre toutes formes de menaces, risques ou actes illicites ;
4) de se prononcer sur les questions relatives à cette sûreté et de veiller à leurs concordances avec le Code ISPS et les mesures prévues par les dispositifs nationaux de sûreté existants ;
5) d'assurer la coordination et la concertation entre les différentes administrations, services et organes de l'Etat intervenant en matière de sûreté maritime à quelque titre que ce soit ;
6) d'assurer la coordination entre les opérateurs portuaires et maritimes et les services de l'Administration maritime ;
7) de veiller à la mise en oeuvre des plans de sûreté des navires et installations portuaires ;
8) de veiller à la mise en oeuvre des programmes d'équipement et de formation des personnels chargés de la sûreté maritime et portuaire ;