Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 3 - ENQUETES DE SECURITE
Art. 604 à 610 · 7 articles
Article 604
A la suite d'un événement de mer, l'Autorité Maritime peut décider de l'ouverture d'une enquête de sécurité dont l'objet est de prévenir de futurs événements. Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire, les agents qui procèdent à l'enquête de sécurité collectent et analysent les informations utiles aux fins de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'événement et, s'il y a lieu, établissent des recommandations de sécurité.
Article 605
La décision d'ouvrir ou non l'enquête de sécurité en cas d'accident grave tient compte de la nature de l'événement, de son niveau de gravité, du type de navire, de la cargaison et de la possibilité d'en tirer des enseignements en matière de prévention des risques maritimes. S'il n'est pas ouvert d'enquête de sécurité, les motifs de cette décision sont enregistrés sur le registre et notifiés à l'OMI et au MOU d'Abuja. L'enquête de sécurité, qu'elle soit obligatoire ou décidée, est ouverte dès que possible après la survenance de l'événement de mer conformément aux dispositions du présent Code et de la Résolution A 849 (20) du 27 Novembre 1997 de l'OMI.
Article 606
Un Etat tiers ne peut conduire l'enquête sur un accident de mer impliquant l'Etat guinéen en tant qu'Etat du pavillon, Etat côtier ou Etat ayant d'importants intérêts en jeu que s'il peut garantir qu'il applique rigoureusement les normes et les pratiques recommandées du Code de l'OMI sur les enquêtes relatives aux accidents précités, notamment en matière d'indépendance et de qualification des enquêteurs, de confidentialité des dépositions des témoins et de protection de ceux-ci.
Article 607
En cas de désignation d'un autre Etat que la Guinée comme responsable de l'enquête de sécurité, l'Autorité Maritime guinéenne organise, avec l'organisme d'enquête concerné, la participation guinéenne à cette enquête.
Article 608
L'enquête de sécurité est ouverte après un événement de mer lorsqu'un navire battant pavillon guinéen est en cause ;
- lorsqu'il est survenu dans les eaux territoriales ou intérieures guinéennes, quel que soit le pavillon du ou des navires impliqués ;
- lorsque l'accident, ou qu'il se soit produit, a coûté la vie ou occasionné des blessures graves à des nationaux guinéens ;
- lorsqu'il a causé ou menace de causer un grave préjudice au territoire national, à l'environnement, aux ressources halieutiques, aux installations ou ouvrages sur lesquels la République de Guinée exerce sa souveraineté et sa juridiction ou met en jeu d'autres intérêts importants.
Article 609
L'enquête de sécurité est effectuée par une Cellule d'enquête sous l'Autorité Maritime faisant appel à des Inspecteurs de la sécurité maritime assisté d'un ou plusieurs agents désignés en raison de leurs compétences techniques et dont les missions et l'organisation ainsi que la procédure de déroulement de l'enquête sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Article 610
Dans le cadre d'une telle enquête, la Cellule et les enquêteurs agissent en toute indépendance et ne doivent recevoir ou solliciter d'instructions d'aucune Autorité ou Organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur a été confiée. Des enquêteurs de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux investigations sur le territoire national ou à bord de navires guinéens lorsque leur présence s'avère nécessaire au bon déroulement de l'enquête.