L/2019/012/AN · TITRE 3 - ENQUETES DE SECURITE
Article 605 — Code maritime
Code — Code maritime
La décision d'ouvrir ou non l'enquête de sécurité en cas d'accident grave tient compte de la nature de l'événement, de son niveau de gravité, du type de navire, de la cargaison et de la possibilité d'en tirer des enseignements en matière de prévention des risques maritimes. S'il n'est pas ouvert d'enquête de sécurité, les motifs de cette décision sont enregistrés sur le registre et notifiés à l'OMI et au MOU d'Abuja. L'enquête de sécurité, qu'elle soit obligatoire ou décidée, est ouverte dès que possible après la survenance de l'événement de mer conformément aux dispositions du présent Code et de la Résolution A 849 (20) du 27 Novembre 1997 de l'OMI.