L/2019/012/AN · TITRE 3 - ENQUETES DE SECURITE
Article 604 — Code maritime
Code — Code maritime
A la suite d'un événement de mer, l'Autorité Maritime peut décider de l'ouverture d'une enquête de sécurité dont l'objet est de prévenir de futurs événements. Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire, les agents qui procèdent à l'enquête de sécurité collectent et analysent les informations utiles aux fins de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'événement et, s'il y a lieu, établissent des recommandations de sécurité.