L/2019/012/AN · TITRE 3 - ENQUETES DE SECURITE
Article 606 — Code maritime
Code — Code maritime
Un Etat tiers ne peut conduire l'enquête sur un accident de mer impliquant l'Etat guinéen en tant qu'Etat du pavillon, Etat côtier ou Etat ayant d'importants intérêts en jeu que s'il peut garantir qu'il applique rigoureusement les normes et les pratiques recommandées du Code de l'OMI sur les enquêtes relatives aux accidents précités, notamment en matière d'indépendance et de qualification des enquêteurs, de confidentialité des dépositions des témoins et de protection de ceux-ci.