L/2019/012/AN · TITRE 3 - ENQUETES DE SECURITE
Article 607 — Code maritime
Code — Code maritime
En cas de désignation d'un autre Etat que la Guinée comme responsable de l'enquête de sécurité, l'Autorité Maritime guinéenne organise, avec l'organisme d'enquête concerné, la participation guinéenne à cette enquête.