L/2019/012/AN · TITRE 3 - ENQUETES DE SECURITE
Article 610 — Code maritime
Code — Code maritime
Dans le cadre d'une telle enquête, la Cellule et les enquêteurs agissent en toute indépendance et ne doivent recevoir ou solliciter d'instructions d'aucune Autorité ou Organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur a été confiée. Des enquêteurs de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux investigations sur le territoire national ou à bord de navires guinéens lorsque leur présence s'avère nécessaire au bon déroulement de l'enquête.