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Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE II - ACTION EN PAIEMENT DE LA REMUNERATION DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES

Art. 597 à 603 · 7 articles

Article 597

Tout fait d'assistance ayant un résultat utile donne lieu à une rémunération équitable. Aucune rémunération n'est due si l'assistance apportée reste sans résultat, sauf si l'assistant a pu, par son action, prévenir ou limiter les dommages à l'environnement, conformément à la Convention MARPOL. En aucun cas, le montant des sommes à payer au titre de l'assistance ne peut dépasser la valeur des biens sauvés, y compris le montant du fret et du prix de passage, déduction faite des droits de douane et autres taxes publiques, ainsi que des dépenses relatives à la conservation, à l'évaluation et à la vente des bien sauvés.

Article 598

Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées. Toutefois, les sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus à l'occasion des mêmes dangers ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de ses accessoires et de la cargaison.

Article 599

L'équipage et les passagers du navire assisté ne peuvent prétendre à aucune rémunération. De même, n'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations d'assistance malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.

Article 600

Le remorqueur ne peut prétendre à une rémunération pour l'assistance ou le sauvetage du navire qu'il remorque ni de sa cargaison, à moins qu'il n'ait rendu des services exceptionnels, ne pouvant pas être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage. La même disposition de l'alinéa 1 du présent article est applicable au pilote du navire.

Article 601

L'action en paiement de la rémunération d'assistance et de sauvetage est prescrite 2 ans après le jour où les opérations d'assistance et de sauvetage sont terminées.

Article 602

La limitation de la responsabilité du propriétaire du navire, au sens de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 y relative, est applicable à l'assistant et à ses préposés pour les dommages corporels ou matériels qu'ils ont causés au cours des opérations d'assistance et de sauvetage et en lien direct avec celles-ci.

Article 603

Les conflits nés des opérations d'assistance et de sauvetage sont jugés selon :

1) la Loi guinéenne si les opérations d'assistance et de sauvetage ont eu lieu dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de la Guinée ;

2) la Loi de la juridiction à laquelle ils sont soumis, si les opérations d'assistance et de sauvetage n'ont pas eu lieu dans les eaux territoriales ou intérieures de la Guinée, même si des navires guinéens y sont impliqués ;

3) la Loi de l'État du pavillon, si le navire assistant et le navire assisté ont la même nationalité, quelles que soient les eaux où les opérations d'assistance et de sauvetage ont eu lieu ;

4) la Loi du pavillon du navire assistant si le conflit porte uniquement sur la répartition de la rémunération d'assistance entre le propriétaire, le capitaine du navire, les membres de l'équipage et le pilote du navire assistant.

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