L/2019/012/AN · CHAPITRE II - ACTION EN PAIEMENT DE LA REMUNERATION DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES
Article 601 — Code maritime
Code — Code maritime
L'action en paiement de la rémunération d'assistance et de sauvetage est prescrite 2 ans après le jour où les opérations d'assistance et de sauvetage sont terminées.