Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 2 - ASSISTANCE ET SAUVETAGE EN MER
Art. 593 à 603 · 11 articles
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 593
L'assistance et le sauvetage maritimes sont tout secours apporté par un navire à un autre navire en danger de perte ou aux biens se trouvant à bord de ce dernier. Sont aussi considérés comme assistance et sauvetage maritimes les services de même nature rendus, sans qu'il ne soit tenu compte de la nature des eaux où le secours est apporté, d'une part entre un navire et un bateau ou engin de navigation intérieure, et d'autre part entre bateaux ou engins de navigation intérieure.
Article 594
Tout capitaine de navire est tenu, pour autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre. Le propriétaire du navire n'est pas responsable à raison des contraventions à la disposition de l'alinéa précédent du présent article, sauf s'il est prouvé une intervention effective et directe de sa part.
Article 595
La Préfecture maritime assure la coordination des moyens susceptibles de participer aux opérations de sauvetage maritime, en application de la Convention de Hambourg du 27 avril 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes et des autres dispositions internationales en vigueur en la matière.
Article 596
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande crée un comité national sur la recherche et le sauvetage en mer (CONSAR) et définit ses attributions, son organisation et son fonctionnement.
CHAPITRE II - ACTION EN PAIEMENT DE LA REMUNERATION DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES
Article 597
Tout fait d'assistance ayant un résultat utile donne lieu à une rémunération équitable. Aucune rémunération n'est due si l'assistance apportée reste sans résultat, sauf si l'assistant a pu, par son action, prévenir ou limiter les dommages à l'environnement, conformément à la Convention MARPOL. En aucun cas, le montant des sommes à payer au titre de l'assistance ne peut dépasser la valeur des biens sauvés, y compris le montant du fret et du prix de passage, déduction faite des droits de douane et autres taxes publiques, ainsi que des dépenses relatives à la conservation, à l'évaluation et à la vente des bien sauvés.
Article 598
Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées. Toutefois, les sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus à l'occasion des mêmes dangers ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de ses accessoires et de la cargaison.
Article 599
L'équipage et les passagers du navire assisté ne peuvent prétendre à aucune rémunération. De même, n'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations d'assistance malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.
Article 600
Le remorqueur ne peut prétendre à une rémunération pour l'assistance ou le sauvetage du navire qu'il remorque ni de sa cargaison, à moins qu'il n'ait rendu des services exceptionnels, ne pouvant pas être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage. La même disposition de l'alinéa 1 du présent article est applicable au pilote du navire.
Article 601
L'action en paiement de la rémunération d'assistance et de sauvetage est prescrite 2 ans après le jour où les opérations d'assistance et de sauvetage sont terminées.
Article 602
La limitation de la responsabilité du propriétaire du navire, au sens de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 y relative, est applicable à l'assistant et à ses préposés pour les dommages corporels ou matériels qu'ils ont causés au cours des opérations d'assistance et de sauvetage et en lien direct avec celles-ci.
Article 603
Les conflits nés des opérations d'assistance et de sauvetage sont jugés selon :
1) la Loi guinéenne si les opérations d'assistance et de sauvetage ont eu lieu dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de la Guinée ;
2) la Loi de la juridiction à laquelle ils sont soumis, si les opérations d'assistance et de sauvetage n'ont pas eu lieu dans les eaux territoriales ou intérieures de la Guinée, même si des navires guinéens y sont impliqués ;
3) la Loi de l'État du pavillon, si le navire assistant et le navire assisté ont la même nationalité, quelles que soient les eaux où les opérations d'assistance et de sauvetage ont eu lieu ;
4) la Loi du pavillon du navire assistant si le conflit porte uniquement sur la répartition de la rémunération d'assistance entre le propriétaire, le capitaine du navire, les membres de l'équipage et le pilote du navire assistant.