L/2019/012/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 593 — Code maritime
Code — Code maritime
L'assistance et le sauvetage maritimes sont tout secours apporté par un navire à un autre navire en danger de perte ou aux biens se trouvant à bord de ce dernier. Sont aussi considérés comme assistance et sauvetage maritimes les services de même nature rendus, sans qu'il ne soit tenu compte de la nature des eaux où le secours est apporté, d'une part entre un navire et un bateau ou engin de navigation intérieure, et d'autre part entre bateaux ou engins de navigation intérieure.