Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 593 à 596 · 4 articles
Article 593
L'assistance et le sauvetage maritimes sont tout secours apporté par un navire à un autre navire en danger de perte ou aux biens se trouvant à bord de ce dernier. Sont aussi considérés comme assistance et sauvetage maritimes les services de même nature rendus, sans qu'il ne soit tenu compte de la nature des eaux où le secours est apporté, d'une part entre un navire et un bateau ou engin de navigation intérieure, et d'autre part entre bateaux ou engins de navigation intérieure.
Article 594
Tout capitaine de navire est tenu, pour autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre. Le propriétaire du navire n'est pas responsable à raison des contraventions à la disposition de l'alinéa précédent du présent article, sauf s'il est prouvé une intervention effective et directe de sa part.
Article 595
La Préfecture maritime assure la coordination des moyens susceptibles de participer aux opérations de sauvetage maritime, en application de la Convention de Hambourg du 27 avril 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes et des autres dispositions internationales en vigueur en la matière.
Article 596
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande crée un comité national sur la recherche et le sauvetage en mer (CONSAR) et définit ses attributions, son organisation et son fonctionnement.