L/2019/012/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 594 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout capitaine de navire est tenu, pour autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre. Le propriétaire du navire n'est pas responsable à raison des contraventions à la disposition de l'alinéa précédent du présent article, sauf s'il est prouvé une intervention effective et directe de sa part.