L/2019/012/AN · CHAPITRE II - ACTION EN PAIEMENT DE LA REMUNERATION DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES
Article 597 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout fait d'assistance ayant un résultat utile donne lieu à une rémunération équitable. Aucune rémunération n'est due si l'assistance apportée reste sans résultat, sauf si l'assistant a pu, par son action, prévenir ou limiter les dommages à l'environnement, conformément à la Convention MARPOL. En aucun cas, le montant des sommes à payer au titre de l'assistance ne peut dépasser la valeur des biens sauvés, y compris le montant du fret et du prix de passage, déduction faite des droits de douane et autres taxes publiques, ainsi que des dépenses relatives à la conservation, à l'évaluation et à la vente des bien sauvés.