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AccueilTextes juridiquesCode maritimeLivre VIIITitre 7Chapitre I

Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 587 à 592 · 6 articles

Article 587

Toute demande d'admission en avarie commune, quelles que soient la cause, la nature et l'importance des dommages doit être justifiée par le constat d'un ou de plusieurs experts établis dans les meilleurs délais :

  • soit le plus tôt possible après la livraison de la marchandise ;
  • soit dès que possible après l'accident ou avant le commencement d'un nouveau voyage.

Article 588

Toute information et/ou documentation demandée par le dispatcheur doit être fournie dans un délai de 6 mois à compter de la demande par les intéressés à l'avarie commune. A défaut, les informations que se procurera le dispatcheur feront foi jusqu'à preuve du contraire.

Article 589

Les dommages et frais résultant d'un échouement volontaire pour le salut commun, même lorsqu'il constitue un acte d'avarie commune, ne justifie une telle admission qu'après sa remise à flot et que le navire soit reconnu raisonnablement réparable. Si le navire a coulé sans que cela ait lieu dans le but de le sauver, lui et sa cargaison, d'un péril commun, les frais de renflouement ainsi que tous autres dommages causés intentionnellement sont avaries communes mais non les dommages causés par l'accident.

Article 590

Nonobstant les dispositions restrictives de l'article 589, sont admissibles en avarie commune les indemnités fixées par décisions judiciaires ou arbitrales. Les dispositions de l'article 589 l'alinéa 1 s'appliquent même lorsque les navires assistants et assistés appartiennent au même armateur ou propriétaire ou relèvent encore de la même gestion. Dans ces cas, les admissions se limitent aux pertes et avaries qui sont les conséquences directes de l'assistance, de l'allègement ou du remorquage. Les admissions en avarie commune incluent la rémunération d'assistance prise en compte dans les conditions de l'article 13 paragraphe 1 b) de la Convention internationale de 1989 sur l'assistance. L'indemnité spéciale payable à l'assistant par l'armateur dans les conditions du paragraphe 4 de l'article 14 de ladite Convention n'est pas admise en avarie commune.

Article 591

Sauf exceptions, lorsque le navire est conduit dans un port de refuge et y séjourne seul et exclusivement sont admis en avaries communes les frais d'entrée et de sortie, de remorquage, les droits de port et frais de gardiennage du navire chargé.

Article 592

Toutes actions dérivant d'une avarie commune sont prescrites par 5 ans à partir de la date à laquelle l'expédition s'est achevée.

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