L/2019/012/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 588 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute information et/ou documentation demandée par le dispatcheur doit être fournie dans un délai de 6 mois à compter de la demande par les intéressés à l'avarie commune. A défaut, les informations que se procurera le dispatcheur feront foi jusqu'à preuve du contraire.