L/2019/012/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 589 — Code maritime
Code — Code maritime
Les dommages et frais résultant d'un échouement volontaire pour le salut commun, même lorsqu'il constitue un acte d'avarie commune, ne justifie une telle admission qu'après sa remise à flot et que le navire soit reconnu raisonnablement réparable. Si le navire a coulé sans que cela ait lieu dans le but de le sauver, lui et sa cargaison, d'un péril commun, les frais de renflouement ainsi que tous autres dommages causés intentionnellement sont avaries communes mais non les dommages causés par l'accident.