L/2019/012/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 590 — Code maritime
Code — Code maritime
Nonobstant les dispositions restrictives de l'article 589, sont admissibles en avarie commune les indemnités fixées par décisions judiciaires ou arbitrales. Les dispositions de l'article 589 l'alinéa 1 s'appliquent même lorsque les navires assistants et assistés appartiennent au même armateur ou propriétaire ou relèvent encore de la même gestion. Dans ces cas, les admissions se limitent aux pertes et avaries qui sont les conséquences directes de l'assistance, de l'allègement ou du remorquage. Les admissions en avarie commune incluent la rémunération d'assistance prise en compte dans les conditions de l'article 13 paragraphe 1 b) de la Convention internationale de 1989 sur l'assistance. L'indemnité spéciale payable à l'assistant par l'armateur dans les conditions du paragraphe 4 de l'article 14 de ladite Convention n'est pas admise en avarie commune.