L/2019/012/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 591 — Code maritime
Code — Code maritime
Sauf exceptions, lorsque le navire est conduit dans un port de refuge et y séjourne seul et exclusivement sont admis en avaries communes les frais d'entrée et de sortie, de remorquage, les droits de port et frais de gardiennage du navire chargé.