L/2019/012/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 587 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute demande d'admission en avarie commune, quelles que soient la cause, la nature et l'importance des dommages doit être justifiée par le constat d'un ou de plusieurs experts établis dans les meilleurs délais :
- soit le plus tôt possible après la livraison de la marchandise ;
- soit dès que possible après l'accident ou avant le commencement d'un nouveau voyage.