L/2019/012/AN · CHAPITRE II - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES OU NOCIVES AUTRES QUE LES HYDROCARBURES
Article 586 — Code maritime
Code — Code maritime
La valeur contributive du navire est basée sur sa valeur à la fin du voyage et dans l'état où il se trouve à ce moment, la valeur vénale n'étant prise en considération qu'à titre de référence. La valeur contributive de la cargaison est basée sur la valeur CAF à la fin du voyage et dans l'état où elle se trouve à ce moment et en cas de vente en cours de voyage sur le produit net de la vente augmenté le cas échéant des admissions à son profit. Les frais postérieurs à l'événement donnant ouverture à l'avarie commune, et ce jusqu'à la fin du voyage originairement prévu, sont déduits des valeurs déterminées aux alinéas 1 et 2 cidessus du présent article à l'exception de l'indemnité spéciale prévue à l'article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l'assistance supportée par le navire qui ne doit pas être déduite de sa valeur contributive telle que définie à l'alinéa 1 du présent article. Aux valeurs ainsi déterminées sont ajoutés les montants admis en avarie commune du chef d'avaries matérielles. Le courrier postal, les approvisionnements de bouche, les bagages des passagers et les effets personnels ne contribuent pas. Le fret sauvé au risque du transporteur contribue sur son montant brut et si le fret non payé est admis en avarie commune il contribue sur le montant de l'admission.