Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 8 - RESPONSABILITE CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DE POLLUTION AUTRES QUE CEUX CAUSÉS PAR LES HYDROCARBURES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISON
Art. 578 à 586 · 9 articles
CHAPITRE II - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES OU NOCIVES AUTRES QUE LES HYDROCARBURES
Article 578
Seuls les frais nets, occasionnés par une mesure ayant évité des dépenses admissibles en avarie commune, ou les pertes, dommages ou dépenses qui sont la conséquence directe de l'acte d'avarie, seront admis comme tels à concurrence des dépenses évitées. Sont considérés comme frais nets les débours provoqués par la mesure substituée, déduction faite du montant de ceux qui auraient été normalement encourus. Ne sont pas admis en avaries communes :
- les dommages, pertes ou dépenses encourus au titre de dommages d'une atteinte à l'intégrité de l'environnement ou à la suite de fuites ou rejets de substances polluantes émanant des bâtiments engagés dans l'expédition maritime commune et notamment les frais nécessaires à la dépollution.
Toutefois, les frais exposés pour la prévention ou la diminution d'une telle atteinte sont rémunérés à condition qu'ils soient la conséquence d'une mesure d'avarie commune;
- les surestaries, les pertes de marché et toute autre perte ou dommage subi ou dépense encourue en raison de retard soit au cours du voyage, soit postérieurement et tous dommages indirects quelconque telle que la perte consécutive à une différence de cours.
Article 579
Lorsque l'événement qui a donné lieu au sacrifice ou à la dépense est la conséquence d'une faute commise par l'une des parties intéressées, il y a néanmoins lieu à contribution mais sans préjudice des recours pouvant concerner cette partie à raison d'une telle faute.
Article 580
La preuve qu'une perte ou une dépense doit être admise en avarie commune incombe à celui qui réclame cette admission. La notification écrite au dispatcheur doit se faire dans les 12 mois de la date à laquelle a pris fin l'expédition maritime commune. A défaut d'une telle notification ou de fournir tous justificatifs ou précisions relatives à la valeur d'un intérêt à contribuer, le dispatcheur est autorisé à estimer le montant de l'admission ou la valeur contributive sur la base des informations dont il dispose. Son estimation ne peut être contestée qu'en cas d'erreur manifeste.
Article 581
Toute dépense supplémentaire encourue en substitution d'une autre dépense admissible en avarie commune est réputée avarie commune et admise, sans égard à l'économie éventuellement réalisée par d'autres intérêts mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la dépense d'avarie commune ainsi réalisée.
Article 582
Le règlement des avaries communes doit être établi, tant pour l'estimation des pertes que pour la contribution, sur la base des valeurs au moment et au lieu où se termine l'expédition. Les dispositions de l'alinéa 1 du présent article sont sans influence sur la détermination du lieu où le règlement doit être établi.
Article 583
Le montant des avaries matérielles admissible en avarie commune doit être fixé au moyen d'un rapport d'expertise à l'exclusion de tout autre moyen de preuve, notamment la preuve testimoniale. Le montant admissible en avarie commune pour dommage ou perte de cargaison sacrifiée est le montant de la perte éprouvée de ce fait en prenant pour base la valeur CAF (Coût, Assurance, Fret) au dernier jour du déchargement du navire ou à la fin du voyage lorsqu'il se termine en un autre port que celui de la destination primitive. Quand tout ou partie de la cargaison avariée est vendue et que le montant du dommage n'a pas été autrement convenu, la perte admise en avarie commune est la différence entre le produit net de la vente et la valeur nette à l'état non avarié telle qu'elle est calculée à l'alinéa ci-dessus. Le montant admissible en avarie commune pour le fret relatif aux marchandises sacrifiées et non acquitté par elles sera le fret brut perdu.
Article 584
Les montants admissibles en avarie commune porteront intérêts calculés depuis leur paiement ou depuis le moment où l'ayant droit aurait dû recevoir ou a reçu l'objet sacrifié jusqu'à 3 mois après la date du dispatche. Les frais d'expertise et d'enquête nécessaires à l'établissement du dispatche, les frais et honoraires du dispatcher ainsi que tous autres frais nécessaires pour la liquidation de l'avarie dans l'intérêt de toutes les parties sont également admis en avarie commune et supportés proportionnellement aux intérêts en risque.
Article 585
Les dépenses sont admises dans la devise dans laquelle elles ont été effectuées mais le transporteur peut obtenir compensation dans sa monnaie nationale sous réserve d'en avoir fait la demande dans le compromis. Les admissions relatives aux marchandises sont exprimées dans la devise en vigueur au lieu et au moment de la fin du voyage.
Article 586
La valeur contributive du navire est basée sur sa valeur à la fin du voyage et dans l'état où il se trouve à ce moment, la valeur vénale n'étant prise en considération qu'à titre de référence. La valeur contributive de la cargaison est basée sur la valeur CAF à la fin du voyage et dans l'état où elle se trouve à ce moment et en cas de vente en cours de voyage sur le produit net de la vente augmenté le cas échéant des admissions à son profit. Les frais postérieurs à l'événement donnant ouverture à l'avarie commune, et ce jusqu'à la fin du voyage originairement prévu, sont déduits des valeurs déterminées aux alinéas 1 et 2 cidessus du présent article à l'exception de l'indemnité spéciale prévue à l'article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l'assistance supportée par le navire qui ne doit pas être déduite de sa valeur contributive telle que définie à l'alinéa 1 du présent article. Aux valeurs ainsi déterminées sont ajoutés les montants admis en avarie commune du chef d'avaries matérielles. Le courrier postal, les approvisionnements de bouche, les bagages des passagers et les effets personnels ne contribuent pas. Le fret sauvé au risque du transporteur contribue sur son montant brut et si le fret non payé est admis en avarie commune il contribue sur le montant de l'admission.