L/2019/012/AN · CHAPITRE II - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES OU NOCIVES AUTRES QUE LES HYDROCARBURES
Article 581 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute dépense supplémentaire encourue en substitution d'une autre dépense admissible en avarie commune est réputée avarie commune et admise, sans égard à l'économie éventuellement réalisée par d'autres intérêts mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la dépense d'avarie commune ainsi réalisée.