L/2019/012/AN · CHAPITRE II - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES OU NOCIVES AUTRES QUE LES HYDROCARBURES
Article 582 — Code maritime
Code — Code maritime
Le règlement des avaries communes doit être établi, tant pour l'estimation des pertes que pour la contribution, sur la base des valeurs au moment et au lieu où se termine l'expédition. Les dispositions de l'alinéa 1 du présent article sont sans influence sur la détermination du lieu où le règlement doit être établi.