L/2019/012/AN · CHAPITRE II - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES OU NOCIVES AUTRES QUE LES HYDROCARBURES
Article 583 — Code maritime
Code — Code maritime
Le montant des avaries matérielles admissible en avarie commune doit être fixé au moyen d'un rapport d'expertise à l'exclusion de tout autre moyen de preuve, notamment la preuve testimoniale. Le montant admissible en avarie commune pour dommage ou perte de cargaison sacrifiée est le montant de la perte éprouvée de ce fait en prenant pour base la valeur CAF (Coût, Assurance, Fret) au dernier jour du déchargement du navire ou à la fin du voyage lorsqu'il se termine en un autre port que celui de la destination primitive. Quand tout ou partie de la cargaison avariée est vendue et que le montant du dommage n'a pas été autrement convenu, la perte admise en avarie commune est la différence entre le produit net de la vente et la valeur nette à l'état non avarié telle qu'elle est calculée à l'alinéa ci-dessus. Le montant admissible en avarie commune pour le fret relatif aux marchandises sacrifiées et non acquitté par elles sera le fret brut perdu.